JORF n°0035 du 11 février 2009

Article 18-2

Article 18-2

I. - Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique, professionnelle de l'automobile, et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

2° bis Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

II. - Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux dirigeants, aux associés et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

2° bis Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation. Cette condition s'applique aux dirigeants de la personne morale ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.


Historique des versions

Version 3

I. - Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique, professionnelle de l'automobile, et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

2° bis Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

II. - Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux dirigeants, aux associés et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

2° bis Qu'il ne ressorte pas de l'enquête administrative de sécurité prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route une incompatibilité avec l'habilitation. Cette condition s'applique aux dirigeants de la personne morale ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 août 2025

I. - Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique, professionnelle de l'automobile, et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

II. - Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux dirigeants, aux associés et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 juin 2018

Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 18-1 ;

2° Chaque personne physique qui exerce l'activité d'intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l'article 18-1.