JORF n°0035 du 11 février 2009

Article 18-2

Article 18-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'habilitation à télétransmettre des opérations

Résumé Pour être habilité à télétransmettre des opérations, un professionnel de l'automobile doit justifier de son statut, d'une activité d'au moins un an, d'un besoin réel, d'un local dédié, et ne pas avoir de condamnation inscrite.
Mots-clés : Habilitation Professionnels de l'automobile Télétransmission Casier judiciaire Local dédié

Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique, professionnelle de l'automobile, et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

II.-Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux dirigeants, aux associés et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.


Historique des versions

Version 2

Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique, professionnelle de l'automobile, et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

II.-Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes :

Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ;

Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux dirigeants, aux associés et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ;

3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ;

4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ;

5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 juin 2018

Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 18-1 ;

2° Chaque personne physique qui exerce l'activité d'intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l'article 18-1.