JORF n°0035 du 11 février 2009

Article 18-10

Article 18-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait de l'habilitation

Résumé Le préfet peut suspendre ou retirer l'habilitation d'un professionnel de l'automobile si les règles ne sont pas respectées, si un changement n'est pas signalé, ou s'il y a négligence ou fraude, après une procédure contradictoire, ou rapidement en cas d'urgence.
Mots-clés : Habilitation Automobile Préfecture Suspension Retrait Procédure administrative Urgence

Le ministre de l'intérieur ou le préfet territorialement compétent peut suspendre ou retirer l'habilitation dans les cas suivants :

-lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ;

-lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, n'est pas signalé au préfet territorialement compétent dans un délai de quinze jours ;

-en cas de négligence ;

-en cas de démarche frauduleuse.

Le préfet territorialement compétent organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour mettre un terme à ces manquements. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d'un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le retrait de l'habilitation.

Par dérogation au deuxième alinéa, le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre ou retirer l'habilitation, en cas d'urgence et dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l'un des cas précités.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de l'intérieur ou le préfet territorialement compétent peut suspendre ou retirer l'habilitation dans les cas suivants :

-lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ;

-lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, n'est pas signalé au préfet territorialement compétent dans un délai de quinze jours ;

-en cas de négligence ;

-en cas de démarche frauduleuse.

Le préfet territorialement compétent organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour mettre un terme à ces manquements. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d'un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le retrait de l'habilitation.

Par dérogation au deuxième alinéa, le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre ou retirer l'habilitation, en cas d'urgence et dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l'un des cas précités.