JORF n°0035 du 11 février 2009

CHAPITRE 4 : LA CIRCULATION PROVISOIRE DU VEHICULE

Article 7

Le coupon détachable et le certificat provisoire d'immatriculation.
Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants :
a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ;
b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé « certificat provisoire d'immatriculation », établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager.
La durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est d'un mois sauf dans les cas suivants :
a) Pour les véhicules de location courte durée, cette durée est de huit mois ;
b) Dans le cas d'un véhicule en attente de l'immatriculation diplomatique, la durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est de trois mois.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation provisoire WW

Résumé Un certificat provisoire permet aux véhicules éligibles de circuler pendant 2 à 3 mois avant l'immatriculation définitive.
Mots-clés : immatriculation véhicules provisoire réglementation

Le certificat provisoire d'immatriculation WW.

I.-Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, les véhicules limitativement énumérés ci-après :

- les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ;

- les véhicules neufs vendus complétés ;

- les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier est en cours d'examen ;

- les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ;

- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce de l'automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ;

- les véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France mais dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route ou un numéro attribué par l'ancien fichier national des immatriculations, destinés à être exportés vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne.

Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, les véhicules limitativement énumérés ci-après :

- les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes XV et XVI du présent arrêté ;

- les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, destinés à être exportés en dehors du territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières.

II.-La demande d'immatriculation provisoire est effectuée dans les conditions fixées à l'article 1 er du présent arrêté. Pour les véhicules neufs ou d'occasion importés, les pièces énumérées à l'article 1 er du présent arrêté sont obligatoires sauf les pièces justificatives suivantes, lorsqu'elles ne sont pas encore disponibles :

-pour les véhicules neufs et d'occasion importés en attente d'une réception à titre isolé ou d'une attestation de reconnaissance conforme au modèle figurant à l'annexe XIII bis du présent arrêté : le justificatif de conformité ;

-pour les véhicules d'occasion importés soumis au contrôle technique visant à les conformer aux exigences des articles R. 323-1 et suivants du code de la route et de l'article 1 er 1. E. 4 du présent arrêté : le justificatif de visite ou contrôle technique ;

-pour les véhicules neufs et d'occasion importés : le justificatif fiscal, sous réserve de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.

Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant deux mois. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I.

Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois, par tacite reconduction.

L'immatriculation provisoire est suivie obligatoirement d'une immatriculation définitive conformément aux articles R. 322-1 et suivants du code de la route.

III. - Les conditions de circulation des véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire en WW sont précisées en annexe IX du présent arrêté.

Article 9

Le certificat W garage.

I. - Les véhicules utilisés par les professionnels du commerce de l'automobile à des fins professionnelles circulent, à titre provisoire, sous couvert d'un certificat d'immatriculation W garage, dans les cas suivants :

a) Pour les véhicules neufs : les prototypes en cours d'étude ou d'essai technique, les véhicules dont la déclaration de mise en circulation n'est pas encore possible dans les cas suivants :

- essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ;

- déplacements dans un lieu où le véhicule doit être complété ou adapté ;

- déplacement pour présentation à un acheteur potentiel d'un véhicule non affecté à la démonstration ;

- déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration de PTAC > 3,5 tonnes ;

- présentation à la presse ;

- prêt pour essais, par les constructeurs ou leurs filiales et les importateurs, de véhicules à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés des questions automobiles et à toute personne dont la profession le justifie.

b) Pour les véhicules d'occasion : les véhicules déjà immatriculés dont la mise en circulation a strictement pour objet :

- les essais techniques avant ou après réparation ou modification ;

- les essais techniques après réparation d'un véhicule endommagé afin de vérifier, sous le contrôle et la conduite du garagiste, que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité ;

- le transport entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un centre de contrôle technique ;

- la revente du véhicule recouvrant la présentation à un acheteur potentiel, l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou à l'adresse de l'acquéreur ;

- le remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans un accident de la circulation et dont la plaque arrière n'existe plus ou n'est plus lisible ;

- véhicules démunis de certificat d'immatriculation lorsqu'il s'agit des opérations visées aux cas b ci-dessus ;

- déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés à la démonstration.

c) Les véhicules utilisés par les coopératives agricoles et les établissements d'enseignement assurant la formation des mécaniciens réparateurs d'automobiles sur justification de leurs besoins.

II. - La demande de certificat W garage est effectuée auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, par le professionnel, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe XIV et de la communication du numéro unique d'identification et sur présentation d'une justification fiscale de son activité professionnelle liée à la construction, à l'importation, au transport ou au convoyage, à la réparation ou au commerce de véhicules automobiles ou remorqués.

La demande effectuée dans le cadre du cas I-c se fait sur présentation des statuts ou toute autre pièce justificative de l'existence légale de ces coopératives agricoles ou de ces établissements d'enseignement faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'ils ont été déclarés auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnus par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.

III. - Le certificat W garage est valable pour l'année civile et comporte la date de fin de validité de l'immatriculation provisoire.

Le certificat ainsi délivré porte le millésime de l'année de sa délivrance et est adressé au professionnel ayant effectué la demande.

Il peut être renouvelé pour la même durée, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe XIV du présent arrêté et sur présentation du certificat W garage précédent. Les demandes peuvent être introduites, pour l'année suivante, à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Le professionnel conserve son ancien certificat jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Il détruit le certificat W garage à l'issue de cette période, qu'il ait effectué ou non une demande de renouvellement de son certificat.

IV. - Dans le cas où le numéro W garage est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé, ce numéro doit seul être utilisé.

V. - Les conditions de circulation des véhicules sous couvert d'une immatriculation W garage sont prévues en annexe IX du présent arrêté.

Article 9-1

Autorisations exceptionnelles de circulation

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation, de véhicules ou pour l'emploi de numéros W garage n'entrant pas dans les cadres définis aux articles 8 ou 9 du présent arrêté.

Article 9-2

Le certificat WW DPTC.

Les véhicules relevant d'une expérimentation de délégation de conduite au sens du décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques circulent, à titre provisoire, sous couvert d'un certificat WW DPTC, dont les conditions d'attribution et de durée d'utilisation sont définies par l'arrêté du 17 avril 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques .