JORF n°0035 du 11 février 2009

Article 18-7

Article 18-7

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Attribution des profils d'accès aux professionnels de l'automobile

Résumé Les professionnels de l'automobile reçoivent des profils d'accès au système de traitement automatisé selon leur activité et les pièces justificatives, avec des garanties définies par convention, et le préfet décide des profils et fonctionnalités.
Mots-clés : automobile habilitation système automatisé préfet réglementation

Les profils d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route sont attribués au professionnel de l'automobile habilité suivant la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce et au regard des pièces justificatives fournies.

L'octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné à certaines garanties fixées par la convention.

Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant, qui peuvent être octroyés au professionnel de l'automobile.


Historique des versions

Version 1

Les profils d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route sont attribués au professionnel de l'automobile habilité suivant la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce et au regard des pièces justificatives fournies.

L'octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné à certaines garanties fixées par la convention.

Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant, qui peuvent être octroyés au professionnel de l'automobile.