JORF n°0035 du 11 février 2009

Article 18-1

Article 18-1

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Habilitation des professionnels de l’automobile à télétransmettre

Résumé Les professionnels de l’automobile peuvent être habilités par le préfet à télétransmettre directement des opérations dans le système automatisé de la route.
Mots-clés : Automobile Habilitation Préfecture Télétransmission Code de la route

Le professionnel de l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués.

Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté.

Les prestataires de service, participant à l'activité d'immatriculation des véhicules, peuvent bénéficier de l'habilitation à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

Le professionnel de l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués.

Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté.

Les prestataires de service, participant à l'activité d'immatriculation des véhicules, peuvent bénéficier de l'habilitation à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 juin 2018

Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.