JORF n°41 du 17 février 2006

TITRE VI : DÉPOUILLEMENT DES VOTES ET RÉSULTATS DU SCRUTIN

Article 9

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire du bureau de vote, assisté de l'assesseur, procède au recensement des votes.
Les enveloppes parvenues dans le délai prescrit (sur lesquelles figurent au dos le nom de l'électeur et sa signature) sont comptabilisées : la liste électorale est émargée par le secrétaire du bureau de vote, qui ouvre ensuite les enveloppes de correspondance et dépose l'enveloppe vierge dans l'urne prévue.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes parvenues après l'heure de clôture du scrutin ou sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes vierges portant une mention ou un signe distinctif.
b) Constat du quorum :
Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint. La détermination de ce quorum est un préalable nécessaire au commencement des opérations de dépouillement.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle prévu par l'article 8 du présent arrêté ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge et émanant d'organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge et émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par le président du bureau de vote.
e) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.

Article 10

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'agriculture puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 11

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 12

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration des Haras nationaux ont droit.

Article 13

L'arrêté du 13 novembre 2002 fixant les modalités de la consultation des personnels en vue de la désignation de leurs représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux est abrogé.

Article 14

La directrice générale des Haras nationaux est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.