JORF n°0086 du 11 avril 2019

Chapitre II : Implantation - aménagement

Article 2.1

Règles d'implantation.
Les locaux ou les activités de nettoyage, dégraissage ou décapage sont réalisés, sont implantés et maintenus à une distance d'au moins 5 mètres des limites de propriété de l'installation. Cette distance devra être assurée par l'exploitant.
Objet du contrôle :

- respect des distances (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 2.2

Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc).

Article 2.3

Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l'installation.
L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.
Objet du contrôle :

- absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation.

Article 2.4

Comportement au feu.
2.4.1 Comportement au feu du bâtiment
Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :

- la structure est au moins de résistance au feu R15 ;
- les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0.

Objet du contrôle :

- présence de documents attestant des propriétés de réaction au feu.

2.4.2 Comportement au feu des locaux à risques
L'emploi et le stockage de solvants inflammables définis à l'article 4.1 ci-après sont effectués dans des locaux fermés, ceux-ci présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et parois séparatifs REI 120 ;
- planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 30.

Les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou à fermeture automatique.
L'exploitant peut déroger aux dispositions relatives à ces locaux à risque aux deux conditions suivantes :

- les locaux à risque disposent d'un système de détection automatique d'incendie avec report d'alarme sonore et visuel sur site permettant l'intervention dans les meilleurs délais du personnel formé aux moyens de lutte contre l'incendie définis à l'article 4.3 ci-après.
- la structure est de résistance au feu R 30 et les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.

Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :

- présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu ou vérification de la présence d'un système de détection automatique et d'un moyen adapté de lutte contre l'incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

2.4.3 Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).
2.4.4 Désenfumage
Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commande manuelle.

Article 2.5

Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.
Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. La voie est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.
Une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Objet du contrôle :

- présence d'une voie engin ou d'une voie-échelle gardée libre ;
- en cas de local fermé, présence d'ouvrants sur une des façades.

Article 2.6

Ventilation.
En phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est éloigné des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

Article 2.7

Installations électriques.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur.
Objet du contrôle :

- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées, entretenues et vérifiées conformément aux règles en vigueur.

Article 2.8

Mise à la terre des équipements.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Article 2.9

Rétention des aires et locaux de travail.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de substances ou mélanges dangereux ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont, de préférence, récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément à l'article 5.6 ou au chapitre 7.
Objet du contrôle :

- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.)

Article 2.10

Capacités de rétention.
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Dans le cas d'une évacuation gravitaire, il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales de fonctionnement.
L'étanchéité du (ou des) réservoir (s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Objet du contrôle :

- présence de la capacité de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification du volume de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- étanchéité des rétentions et du dispositif d'obturation (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures)
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
- conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
- présence d'un dispositif d'obturation maintenu fermé.

Article 2.11

Isolement du réseau de collecte.
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.
Objet du contrôle :

- présence de dispositifs d'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement ;
- présence de la signalétique ;
- facilité d'accès au dispositif d'obturation ;
- présence de la consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.