JORF n°0086 du 11 avril 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Dossier Installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 8) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 8) ;
- le plan général des ateliers et stockages indiquant les zones de danger ainsi que le plan tenu à jour de l'ensemble des cuves de l'installation (cf. article 10) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
- le schéma de tous les réseaux régulièrement mis à jour (cf. article 15) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;
- les consignes d'exploitation (cf. article 22) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 22) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 26) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents et la justification du dimensionnement du bassin de confinement (cf. articles 20 et 27) ;
- en cas de raccordement à une station d'épuration collective, étude de raccordement justifiant de l'aptitude au traitement des rejets (article 33) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 35) ;
- les justificatifs relatifs à l'élimination des déchets (cf. article 42) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. article 44) ;
- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 46) ;
- le schéma de maîtrise des émissions de COV s'il est mis en œuvre au sein de l'installation (cf. article 48.5) ;
- les résultats de l'autosurveillance air (cf. articles 49 et 58) ;
- le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus d'une tonne de solvant par an (cf. article 51).

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.