JORF n°0086 du 11 avril 2019

Chapitre VI : Air - odeurs

Article 6.1

Captage et épuration des rejets à l'atmosphère.
Les installations sont munies, dans la mesure du possible, de dispositifs permettant de collecter à la source et de canaliser les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais. Il ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz et être à une hauteur suffisante prenant en compte la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum dépasser d'au moins trois mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
Objet du contrôle :

- présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'orifices obturables et accessibles.

Article 6.2

Valeurs limites et conditions de rejet.

I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées en mg/Nm3 dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies à l'article 6.4

Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux n'ayant pas subi de dilution autre que celle éventuellement nécessitée par les procédés utilisés.

| Polluant | Valeur limite d'émission | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Composés organiques volatils | | | a) Cas général : | | | COV, à l'exclusion du méthane, si le flux horaire total dépasse 2 kg/h. | 110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) | | COV, si la consommation de solvant est supérieure à 2 tonnes par an. | 75 mg C/Nm3
Cette valeur ne s'applique pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids | | Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvant utilisée ; ce taux est ramené à 15 % si la consommation de solvant est supérieure à 10 tonnes par an.
Ces valeurs d'émissions diffuses ne s'appliquent pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits utilisés ne dépasse pas 30 % en poids. | | | b) Consommation de solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dites CMR) ou halogénés de mentions de danger H341 ou H351 : | | | Pour les solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F | Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la valeur limite de la concentration globale des solvants ci-dessus, exprimée en masse des composés, est de 20 mg/m3
Si le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3 | | Pour les solvants halogénés de mentions de danger H341 ou H351 |Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la valeur limite de la concentration globale des solvants ci-dessus, exprimée en masse des composés, est de 20 mg/m3
Si le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3| |Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne doit pas dépasser 15 % de la quantité de solvant utilisée ; ce taux est ramené à 10 % si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés au point b, la valeur limite de 20 mg/m³ ne s'impose qu'aux composés visés au point b et une valeur de 110 mg/m³, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés.| | | c) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV: | | | Les valeurs limites d'émissions (COV, NOx, CH4, CO) sont celles mentionnées au 7 de l'article 27 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé. | |

Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacées, dans toute la mesure du possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

II. - Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV

L'exploitant peut mettre en œuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV. Dans ce cas, Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au paragraphe I.a (cas général) ci-dessus, ne sont pas applicables aux rejets des installations
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.
Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.
Des guides techniques ont été établis par le ministère chargé de l'environnement en concertation avec les professions concernées pour la mise en place d'un tel schéma.
Les installations dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au paragraphe 1.b (solvants à mention de danger) ci-dessus peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites spécifiques.

Article 6.3

Odeurs.
Les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Les produits bruts ou déchets susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
Dans le cas de plaintes relatives aux nuisances olfactives et sur demande de l'inspection des installations classées, une campagne de mesures de débit d'odeur peut être réalisée.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

|Hauteur d'émission (en m)|Débit d'odeur (en uoE/h)| |-------------------------|------------------------| | 0 | 1 x 106 | | 5 | 3,6 x 106 | | 10 | 21 x 106 | | 20 | 180 x 106 | | 30 | 720 x 106 | | 50 | 3 600 x 106 | | 80 | 18 000 x 106 | | 100 | 36 000 x 106 |

Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

Article 6.4

Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

I. - Cas général

L'exploitant met en place un programme de surveillance soit des émissions des polluants représentatifs (COV) parmi ceux visés à l'article 6.2, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants (COV) visés à l'article 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces produits dans l'installation.
Les mesures sont effectuées, lorsque cela est possible, par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Cet organisme pourra utiliser des méthodes simplifiées (emploi de capteurs électrochimiques multi-gaz par exemple) dès lors que le flux de polluants émis est inférieur à 1 tonne/an. Les capteurs électrochimiques devront être calibrés à l'aide de gaz étalons avant chaque mesure et doivent permettre de s'affranchir des perturbations de gaz interférents.
Que les composés soient sous forme gazeuse, particulaire ou vésiculaire, les conditions de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse doivent être fiables et reproductibles. Le respect de la norme NF X44-052 est présumé répondre à ces deux obligations.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Objet du contrôle :

- présence du programme de surveillance des émissions ;
- présence des éléments justifiant que les polluants mentionnés à l'article 6.2 ne faisant pas l'objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des résultats des mesures faites par l'exploitant ou dans les cas d'impossibilité prévus, présence de l'évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ou par accord du préfet à justifier, présence du suivi d'un paramètre représentatif du polluant considéré (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

II. - Cas spécifiques

L'exploitant calcule sa consommation annuelle des solvants, selon la définition de l'article 1.2. Les documents justifiant de la consommation annuelle de solvants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si cette consommation est supérieure à une tonne de solvants par an, l'exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.
La surveillance en permanence des émissions canalisées de l'ensemble des COV est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :

- le flux horaire maximal en COV à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
- 15 kg/h dans le cas général,
- 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées.

- le flux horaire maximal en COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
Dans le cas où le flux horaire de COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non-méthaniques et les composés effectivement présents.
Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émission en NOx, méthane et CO prévues au point c du I de l'article 6.2 est vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

III. - Exemption

L'article 6.4 ne s'applique pas aux machines utilisant un procédé sous-vide.
Les valeurs limites d'émission prévues à l'article 6.2 I.a ne sont pas applicables aux installations disposant d'un schéma de maîtrise des émissions.
Objet du contrôle :

- justificatif de la consommation annuelle de solvants (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence du plan de gestion de solvants si consommation supérieure à 1 tonne/an (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d'une surveillance permanente des émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif défini après accord du préfet (document à fournir) ;
- dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés ;
- présence des mesures périodiques OU justification d'un flux horaire inférieur à 2 kg/h ;
- conformité des mesures périodiques avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des mesures annuelles (si présence d'un oxydateur) ;
- conformité des mesures annuelles avec les valeurs limites d'émission (si présence d'un oxydateur).