Article 2.7
Installations électriques.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur.
Objet du contrôle :
- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées, entretenues et vérifiées conformément aux règles en vigueur.
1 version