JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 2.7

Article 2.7

Installations électriques.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur.
Objet du contrôle :

- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées, entretenues et vérifiées conformément aux règles en vigueur.


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Version 1

Installations électriques.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur.

Objet du contrôle :

- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées, entretenues et vérifiées conformément aux règles en vigueur.