JORF n°0086 du 11 avril 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2564 relative aux activités de nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement déclarées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions précisées en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 1.2

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Volume des cuves affectées au traitement » : la somme des capacités de chaque cuve (y compris celles dans lesquelles les pièces ne sont pas plongées) contenant des produits actifs et participant à l'opération de traitement. Les cuves des bains de rinçage (morts ou en cascade) ne sont pas à prendre en compte dans la détermination du volume de classement. La capacité d'une cuve est définie comme étant le volume maximal des bains qu'elle contient dans des conditions normales d'utilisation, tel que préconisé par le fabriquant et non pas le volume géométrique.
« Machine utilisant un procédé sous-vide » : machine à l'intérieur de laquelle, en fonctionnement normal, toutes les phases du procédé de nettoyage, dégraissage, décapage sont réalisées sous-vide. Le respect des dispositions de la norme EN 12921-3 (chapitre 5.6.3.2.2.6) est un moyen de garantir le fonctionnement sous-vide.
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
« Mention de danger » : phrase définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, dit CLP.
« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement CLP.
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique à l'exclusion du méthane ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.
« Solvant organique » : tout composé organique volatil utilisé pour l'un des usages suivants :

- seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ;
- comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ;
- comme dissolvant ;
- comme dispersant ;
- comme correcteur de viscosité ;
- comme correcteur de tension superficielle ;
- comme plastifiant ;
- comme agent protecteur.

« Consommation de solvants organiques » : la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par « réutilisation » l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.
« Utilisation de solvants organiques » : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.
« Emission diffuse de COV » : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Zones à émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Article 1.3

Conformité de l'installation à la déclaration.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

Article 1.4

Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- les plans de l'installation tenus à jour ;
- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux articles 1.6, 2.4, 2,7, 4.1, 7.1 ci après ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :

- preuve du dépôt de déclaration ;
- vérification du volume utile des cuves affecté au traitement au regard du volume déclaré ;
- vérification que le volume utile des cuves affecté au traitement est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence de plans tenus à jour.

Article 1.5

Contrôle au frais de l'exploitant.
L'Inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Article 1.6

Contrôle périodique.
Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque article du présent arrêté après la mention « Objet du contrôle ». Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ».
Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.