JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 2.8

Article 2.8

Mise à la terre des équipements.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.


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Version 1

Mise à la terre des équipements.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.