JORF n°0192 du 20 août 2011

Section 1 : Règlement et registre d'exploitation

Article 30

Pour chaque installation, le règlement d'exploitation précise les principales caractéristiques du téléski (description sommaire de l'installation et des conditions d'exploitation).

Article 31

Le chef d'exploitation, mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme, est chargé d'assurer la direction technique d'une installation ou d'un ensemble d'installations pendant les périodes d'exploitation. Il est l'interlocuteur des services de contrôle. Il peut, avec l'accord de l'exploitant, déléguer tout ou partie de ses attributions à d'autres agents d'exploitation.

Article 32

Le nom et les horaires de fonctionnement de chaque installation font l'objet d'un affichage visible pour les usagers préalablement à leur accès à l'installation.

Article 33

La signalisation comporte au minimum les éléments suivants :

I. - Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X 05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :

A. ― Lors de leur départ et de leur arrivée ;

B. ― Pendant leur transport en fonctionnement normal.

II. ― Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement ou dans le registre d'exploitation.

Article 34

En cas d'arrêt prolongé d'une installation, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour informer les usagers de la conduite à tenir.

Article 35

Dans les pentes supérieures à 50 %, la piste de montée est aménagée de façon à protéger un usager à la dérive et les autres usagers.

Article 36

Des délimitations, ou, lorsqu'il n'est pas possible d'en installer, un marquage bien visible sont mis en place pour interdire l'accès du public aux zones dangereuses de l'installation, et notamment lorsque celle-ci est fermée au public.

En outre, les dispositions de l'article 17, du premier et du deuxième alinéas de l'article 19, du premier alinéa de l'article 23 et de l'article 24 sont applicables aux téléskis en exploitation à la date de publication du présent arrêté.

Article 37

Toutes dispositions sont prises pour empêcher tout risque de collision d'un usager d'un téléski avec un tiers (skieur, piéton...). En particulier, une signalisation conforme à la norme NF S 52-102 et destinée à informer les skieurs du croisement de la piste de descente avec celle de montée du téléski est installée en amont du croisement par l'exploitant de l'installation ou, à sa demande, par les personnes responsables du domaine skiable.
En cas de visibilité réduite, un aménagement complémentaire est réalisé en vue de sécuriser le croisement.

Article 38

Un aménagement est mis en place en tant que de besoin pour dissuader les usagers de lâcher leur agrès sur une longueur au moins égale à 15 mètres en aval de l'ouvrage de ligne précédant immédiatement le point de lâcher de l'agrès.
Cet aménagement dissuade les skieurs non usagers du téléski de traverser celui-ci.
Ces dispositions sont également applicables dans le cas d'une arrivée intermédiaire.

Article 39

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au débarquement des usagers dans le cas où une arrivée intermédiaire est mise en œuvre provisoirement.

Article 40

L'usage d'un téléski difficile est signalé à ses usagers préalablement à leur accès par une signalisation conforme à la norme NF X 05-100.
La notion de difficulté est appréciée pour chaque installation au regard de critères cumulatifs tenant compte de :
― la pente maximale de la piste de montée ;
― la pente moyenne de la piste de montée ;
― la longueur de la piste de montée ;
― la présence d'angle sur le côté montée ;
― la vitesse du câble.
Toutefois, les téléskis dont la pente maximale est égale ou supérieure à 60 % et ceux dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 35 % sont qualifiés de « difficiles » et non déclassables.

Article 41

Le registre d'exploitation prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme est tenu à jour quotidiennement.

Ce registre est disponible en permanence sur le site de l'installation. Il est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.