Arrêté du 9 août 2011

Article 33

Créé le 21 août 2011 · En vigueur depuis le 7 juillet 2017

La signalisation comporte au minimum les éléments suivants :
I. - Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X 05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :
A. ― Lors de leur départ et de leur arrivée ;
B. ― Pendant leur transport en fonctionnement normal.
II. ― Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement ou dans le registre d'exploitation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juillet 2017

Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 1

La signalisation comporte au minimum les éléments suivants : I. - Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X 05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre : A. ― Lors de leur départ et de leur arrivée ; B. ― Pendant leur transport en fonctionnement normal. II. ― Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement ou dans le registre d'exploitation.

En vigueur du dimanche 21 août 2011 au jeudi 6 juillet 2017

La signalisation comporte au minimum les éléments suivants :
I. - Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X 05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :
A. ― Lors de leur départ et de leur arrivée ;
B. ― Pendant leur transport en fonctionnement normal.
II. ― Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement d'exploitation.