Arrêté du 9 août 2011

Article 41

Créé le 21 août 2011 · En vigueur depuis le 7 juillet 2017

Le registre d'exploitation prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme est tenu à jour quotidiennement.

Ce registre est disponible en permanence sur le site de l'installation. Il est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juillet 2017

Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 1

Le registre d'exploitation prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme est tenu à jour quotidiennement.

Ce registre est disponible en permanence sur le site de l'installation. Il est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.

En vigueur du dimanche 21 août 2011 au jeudi 6 juillet 2017

Le registre d'exploitation prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme est tenu à jour et visé quotidiennement.
Le chef d'exploitation s'assure périodiquement de la bonne tenue du registre d'exploitation et y appose son visa.
Ce registre est disponible en permanence sur le site de l'installation. Il est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.