JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des bovins et des troupeaux selon leur statut sanitaire face à la tuberculose

Résumé L'article explique comment savoir si des vaches sont malades de la tuberculose et ce qu'il faut faire si elles le sont.

I. - Pour l'application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme :
1° Indemnes d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis lorsqu'ils appartiennent à un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis tel que défini aux articles 11 et 12 du présent arrêté ;
2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;
b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;
c) Après détection d'ADN d'une mycobactérie du complexe Mycobacterium tuberculosis tel que défini dans l'article 2 du présent arrêté à la suite d'une analyse réalisée par un laboratoire agréé ;
d) Après constatation de réactions non négatives à l'intradermotuberculination ou au test de dosage de l'interféron gamma ou à la sérologie ou à toute autre méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8 du présent arrêté, réalisée par un laboratoire agréé ou par le laboratoire national de référence, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'a motivé.
3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après isolement et identification ou détection de l'ADN de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis par le laboratoire national de référence ou,
b) Après confirmation par le laboratoire national de référence d'une analyse PCR positive d'un laboratoire agréé par la mise en évidence spécifique de l'ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis.
II. - Un troupeau de bovins est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un bovin suspect de tuberculose y est détenu ou en provient depuis moins de 30 jours ou lorsqu'un lien épidémiologique a été constaté avec un bovin infecté ;
2° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un élevage infecté de tuberculose ;
3° Infecté de tuberculose lorsqu'un bovin infecté y est détenu ou en provient depuis moins de 30 jours.
III. - Tout bovin reconnu suspect à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination.
Lorsqu'un ou plusieurs bovins d'un lot d'animaux sont reconnus suspects, aucun animal de ce lot ne peut être introduit dans le troupeau de destination.
Le ou les bovins suspects doivent être isolés sur les lieux mêmes du contrôle et les mesures prévues au 5° du I de l'article 17 s'appliquent.

Article 17

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise sous surveillance des troupeaux suspects d'infection

Résumé Si un troupeau est suspecté d'être malade, il est mis sous surveillance par les autorités, ce qui implique des restrictions strictes et des tests pour vérifier s'il est vraiment malade. S'il est sain, il peut reprendre ses activités, sinon, des mesures drastiques sont prises.

Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 16 du présent arrêté sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Leur qualification est alors suspendue.
I. - L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prescrit les mesures suivantes :
1° Recensement des bovins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le préfet ;
3° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le préfet ;
4° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
5° Abattage diagnostique ou contrôle par test de dosage de l'interféron gamma des bovins suspects ;
6° Autopsie des animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic ;
7° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé.
II. - Lorsque les résultats des tests par dosage de l'interféron gamma ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le préfet ordonne l'abattage diagnostique des animaux suspects. Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des bovins qui ne peuvent être transportés que directement et sans rupture de charge vers l'abattoir autorisé.
III. - Le troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par le test de dosage de l'interféron gamma, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire éventuellement mises en œuvre à la suite de l'abattage diagnostique prévus ci-dessus sont considérés comme favorables.
IV. - En cas de mise en évidence d'un animal infecté, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 20 du présent arrêté sont mises en œuvre sans délai.

Article 18

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Retrait de la qualification d'un troupeau en cas de non-respect des mesures sanitaires

Résumé Un troupeau qui ne respecte pas les règles sanitaires perd sa qualification.

Le non-respect des dispositions de l'article 17 du présent arrêté entraîne le retrait de la qualification du troupeau. Les dispositions prévues à l'article 25 du présent arrêté s'appliquent.

Article 19

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Mise sous surveillance des troupeaux suspects d'infection et mesures épidémiologiques

Résumé Si des vaches sont soupçonnées d'avoir la tuberculose, elles sont surveillées et testées, et certaines peuvent être abattues.

Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16 du présent arrêté sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est suspendue.
L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prescrit les mesures suivantes :
1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
2° Mise en œuvre d'intradermotuberculinations éventuellement complétées par un test de dosage de l'interféron de tout ou partie des animaux.
Le préfet peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux en lien épidémiologique avec un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovins issus du troupeau reconnu infecté.
Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des bovins qui ne peuvent être transportés que directement et sans rupture de charge vers l'abattoir autorisé.