JORF n°239 du 13 octobre 2004

Article 4

Article 4

Dans le cadre du suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation, le conseil de l'hospitalisation procède à l'analyse des états provisoires et de l'état définitif des charges mentionnés aux II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale au regard notamment du montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie fixés en application des dispositions des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 du même code. Cette analyse est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après réception de ces états par le conseil.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Abrogé le mardi 8 mai 2007

Dans le cadre du suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation, le conseil de l'hospitalisation procède à l'analyse des états provisoires et de l'état définitif des charges mentionnés aux II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale au regard notamment du montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie fixés en application des dispositions des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 du même code. Cette analyse est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après réception de ces états par le conseil.