JORF n°239 du 13 octobre 2004

Arrêté du 14 septembre 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au tourisme et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2003-0400 Acc : 954993388 ;

Vu l'article L. 463-3 du code de l'éducation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation tel que modifié par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, notamment ses articles L. 128-1 à L. 128-3 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation pris pour son application ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 modifiant le code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 relatif à la sécurité des piscines ;

Vu l'avis de la Fédération française de natation en date du 21 juillet 2003,

Arrêtent :

Article Annexe

A N N E X E
RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE PLONGEON
A. - Dispositions communes

Le point de référence des mesures ci-dessous est la ligne verticale représentée par un fil à plomb partant du centre de l'extrémité avant de la plate-forme ou du tremplin. Si la plate-forme ou le tremplin est plus large qu'indiqué ci-dessous, les dimensions sont augmentées de la moitié des suppléments de largeur.

B. - Les planches ou tremplins

Les planches ou tremplins ont une longueur minimale de 4,80 m et une largeur minimale de 0,50 m. Elles sont pourvues d'une surface antidérapante. L'avant des tremplins dépasse d'au moins 1,80 m de bord du bassin.
Distance du fil à plomb au mur latéral du bassin : 2,50 m.
Distance du fil à plomb au mur d'en face : 9,00 m.
Hauteur du fil à plomb à partir du bout de la planche jusqu'au plafond : 5,00 m.
Espace libre au-dessus, derrière et de chaque côté du fil à plomb : mesure horizontale : 2,50 m, et mesure verticale : 5,00 m.
Espace libre au-dessus et en avant du fil à plomb : mesure hoziontale : 5,00 m, et mesure verticale 5,00 m.
Profondeur de l'eau au fil à plomb : minimum 3,40 m, recommandé 3,50 m.
Distance et profondeur à l'avant du fil à plomb : mesure horizontale 5,00 m, mesure verticale 3,40 m.
Distance et profondeur de chaque côté du fil à plomb : mesure horizontale 1,50 m, mesure verticale 3,40 m.

C. - Les plates-formes

Toute plate-forme doit être rigide.
Les plates-formes de hauteur 0,60 m à 1,00 m sont d'une largeur de 0,60 m, leur longueur est de 4,50 m, l'épaisseur maximale du rebord avant de la plate-forme est de 0,20 m, la surface et le rebord avant de la plate-forme sont recouverts d'une surface antidérapante. L'avant des plates-formes dépasse d'au moins 0,75 m le bord du bassin. Les plates-formes sont accessibles au moyen d'escaliers et non d'échelles.
Distance du fil à plomb au mur latéral du bassin : 2,30 m.
Distance du fil à plomb au mur d'en face : 8,00 m.
Hauteur du fil à plomb à partir du bout de la planche jusqu'au plafond : 3,50 m.
Espace libre au-dessus, derrière et de chaque côté du fil à plomb : mesure horizontale : 2,75 m et mesure verticale : 3,50 m.
Espace libre au-dessus et en avant du fil à plomb : mesure horizontale : 5,00 m et mesure verticale 3,50 m.
Profondeur de l'eau au fil à plomb : minimum 3,20 m, recommandé 3,30 m.
Distance et profondeur à l'avant du fil à plomb : mesure horizontale 5,00 m., mesure verticale 3,20 m.
Distance et profondeur de chaque côté du fil à plomb : mesure horizontale : 1,40 m, mesure verticale : 3,20 m.

Fait à Paris, le 14 septembre 2004.

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand

Le secrétaire d'Etat au logement,

Marc-Philippe Daubresse