JORF n°239 du 13 octobre 2004

Article 12

Article 12

Les frais afférents aux études réalisées à l'initiative du conseil, au fonctionnement de son secrétariat et aux indemnités versées à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 1er sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé et de la protection sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

Abrogé le mardi 8 mai 2007

Les frais afférents aux études réalisées à l'initiative du conseil, au fonctionnement de son secrétariat et aux indemnités versées à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 1er sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé et de la protection sociale.