Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 8 mars 1995

Abrogé1 septembre 2011

Le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par le décret n° 92-31 du 9 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;

Vu le décret n° 92-32 du 9 janvier 1992 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration dans le corps des bibliothécaires adjoints de certains personnels non titulaires en fonctions dans les bibliothèques, gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1952 modifié relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours,

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

Pour l'application des dispositions du titre Ier du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, les enseignements donnés dans le cadre des actions de formation, d'information et de perfectionnement sont classés conformément au tableau I annexé au présent arrêté.
Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

La majoration prévue à l'article 3, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé pourra être accordée pour la dispense des cours qui auront fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète, lorsque le cours est sténotypé, ou d'une étude de cas supposant un important travail de réflexion pédagogique.
Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

En raison de l'effort spécial d'adaptation que nécessite l'enseignement des langues vivantes à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, les enseignants ayant en charge ces disciplines bénéficieront de la majoration de 25 p. 100 prévue à l'article 4 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.
Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

Dans des cas exceptionnels, il pourra être accordé, conformément aux dispositions de l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, des indemnités annuelles supérieures aux maxima prévus au premier alinéa dudit article.
Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

Pour l'application des dispositions du titre II du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, les enseignements donnés pour la préparation aux concours de recrutement et examens professionnels d'accès aux corps et grades des personnels des bibliothèques sont classés conformément au tableau II annexé au présent arrêté.
Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

Pour l'application du titre III du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, le classement dans les groupes des jurys des concours de recrutement et des examens professionnels d'accès aux corps et grades des personnels des bibliothèques est effectué conformément au tableau III annexé au présent arrêté.
Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 p. 100 en application de l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.
Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

Les correcteurs ayant fourni un travail particulièrement long et important dans la préparation des sujets pourront bénéficier de la rétribution complémentaire prévue à l'article 13, sixième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé. Cette rétribution est fixée à cent fois l'indemnité unitaire allouée pour la correction des épreuves écrites.
Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

Les dispositions figurant aux tableaux I, II et III de l'arrêté du 10 décembre 1952, à la rubrique Direction des bibliothèques et de la lecture publique, et concernant le classement des enseignements, des préparations et des jurys de concours de recrutement dans les corps et grades des personnels de bibliothèques sont abrogées.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières :

Le chef de service,

J.-F. CERVEL

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

H. BOUCHAERT

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 7 mai 2012art. 8 (V)

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au mercredi 31 août 2011

Arrêté du 8 mars 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes