Arrêté du 8 mars 1995

Article 4

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

Dans des cas exceptionnels, il pourra être accordé, conformément aux dispositions de l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, des indemnités annuelles supérieures aux maxima prévus au premier alinéa dudit article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 7 mai 2012art. 8 (V)

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au mercredi 31 août 2011

Dans des cas exceptionnels, il pourra être accordé, conformément aux dispositions de l'

article 6

, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, des indemnités annuelles supérieures aux maxima prévus au premier alinéa dudit article.