Abrogé1 septembre 2011
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 8 (V)
Créé le 6 avril 1995
Dans des cas exceptionnels, il pourra être accordé, conformément aux dispositions de l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé, des indemnités annuelles supérieures aux maxima prévus au premier alinéa dudit article.