Abrogé1 septembre 2011
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 8 (V)
Créé le 6 avril 1995
La majoration prévue à l'article 3, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé pourra être accordée pour la dispense des cours qui auront fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète, lorsque le cours est sténotypé, ou d'une étude de cas supposant un important travail de réflexion pédagogique.