Arrêté du 8 mars 1995

Article 2

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

La majoration prévue à l'article 3, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé pourra être accordée pour la dispense des cours qui auront fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète, lorsque le cours est sténotypé, ou d'une étude de cas supposant un important travail de réflexion pédagogique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 7 mai 2012art. 8 (V)

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au mercredi 31 août 2011

La majoration prévue à l'

article 3

, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé pourra être accordée pour la dispense des cours qui auront fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète, lorsque le cours est sténotypé, ou d'une étude de cas supposant un important travail de réflexion pédagogique.