Arrêté du 8 mars 1995

Article 8

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 6 avril 1995

Les correcteurs ayant fourni un travail particulièrement long et important dans la préparation des sujets pourront bénéficier de la rétribution complémentaire prévue à l'article 13, sixième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé. Cette rétribution est fixée à cent fois l'indemnité unitaire allouée pour la correction des épreuves écrites.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 7 mai 2012art. 8 (V)

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au mercredi 31 août 2011

Les correcteurs ayant fourni un travail particulièrement long et important dans la préparation des sujets pourront bénéficier de la rétribution complémentaire prévue à l'article 13, sixième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé. Cette rétribution est fixée à cent fois l'indemnité unitaire allouée pour la correction des épreuves écrites.