Abrogé1 septembre 2011
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 8 (V)
Créé le 6 avril 1995
Les correcteurs ayant fourni un travail particulièrement long et important dans la préparation des sujets pourront bénéficier de la rétribution complémentaire prévue à l'article 13, sixième alinéa, du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé. Cette rétribution est fixée à cent fois l'indemnité unitaire allouée pour la correction des épreuves écrites.