JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Chapitre Ier : Prélèvements et consommation d'eau

Article 32

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Le prélèvement horaire est inférieur à 8 m³ par heure et le volume total prélevé est inférieur à 500 m³ par an.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 33

L'exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre et conservés dans le dossier de l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage de prélèvement est équipé d'un dispositif de disconnexion.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Article 34

La réalisation spécifique de forage pour satisfaire les besoins en eau de l'installation de combustion est interdite.