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Arrêté du 8 décembre 2011

Chapitre Ier : Prélèvements et consommation d'eau

Abrogé20 décembre 2018
Abrogé20 décembre 2018

Créé le 23 janvier 2012

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Le prélèvement horaire est inférieur à 8 m³ par heure et le volume total prélevé est inférieur à 500 m³ par an.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 23 janvier 2012

L'exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre et conservés dans le dossier de l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage de prélèvement est équipé d'un dispositif de disconnexion.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 23 janvier 2012

La réalisation spécifique de forage pour satisfaire les besoins en eau de l'installation de combustion est interdite.

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mercredi 19 décembre 2018

Chapitre Ier : Prélèvements et consommation d'eau
Article 32
Article 33
Article 34