Article 1
Le présent arrêté s'applique aux systèmes de contrôle automatisé de franchissement d'une signalisation lumineuse fixe ou clignotante, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de l'annexe au présent arrêté.
1 version
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;
Vu la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2011/204 F ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 111-1, R. 119-5 et R. 119-8 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 412-30 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-11 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
Vu le décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;
Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certains limites de tension ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1991 modifié relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique aux systèmes de contrôle automatisé de franchissement d'une signalisation lumineuse fixe ou clignotante, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de l'annexe au présent arrêté.
1 version
Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés sur les voies du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, les systèmes de contrôle doivent avoir été soumis à une procédure d'homologation permettant d'attester la conformité des matériels aux spécifications techniques et aux procédures fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.
1 version
1 cité
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication pour les nouveaux dispositifs non homologués.
Les dispositifs ayant fait l'objet d'un certificat d'homologation de type en application des dispositions réglementaires antérieures peuvent être mis en service jusqu'au 31 décembre 2012 sous réserve de la validité de leur certificat d'homologation de type. Durant cette phase transitoire :
― les certificats d'homologation de type valides à la date de publication du présent arrêté pourront être renouvelés sans modification mais leur date de validité ne pourra dépasser le 31 décembre 2012 ;
― toute modification d'un instrument homologué selon les dispositions réglementaires antérieures devra respecter les exigences du présent arrêté.
Les dispositifs légalement en service à la date de publication du présent arrêté et les instruments mis en service en application du premier alinéa peuvent continuer à être utilisés. Les dispositions qui leur sont applicables sont les opérations de contrôle en service de bon fonctionnement et les vérifications primitives des instruments réparés attestant que ces instruments respectent les exigences de leur certificat d'homologation et les exigences réglementaires antérieures.
1 version
A abrogé les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 14 juillet 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. null > >
1 version
5 abrogés
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 18 janvier 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Névache