JORF n°3 du 5 janvier 2000

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'entretien, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite. Le jury peut établir dans les mêmes conditions une liste complémentaire.

Les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le centre d'examen et les dates des épreuves, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêtés ministériels.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 janvier 2000

Abrogé le lundi 14 décembre 2020

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'entretien, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite. Le jury peut établir dans les mêmes conditions une liste complémentaire.

Les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le centre d'examen et les dates des épreuves, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêtés ministériels.