Pour les aires de service de catégorie 1 telles que définies à l'article 2, le service de distribution d'énergies usuelles aux véhicules est assuré dans le respect des exigences minimales suivantes :
1° Toutes les sources d'énergies usuelles, telles que définies à l'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière, sont distribuées au plus tard au 1er janvier de l'année N + 3, N étant l'année calendaire où l'un des seuils prévus à l'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière est atteint ;
2° Au moins une piste de distribution de chaque source d'énergie usuelle est destinée spécifiquement aux poids lourds ;
3° Le nombre de points de distribution de chaque source d'énergie usuelle est adapté aux besoins des usagers. A ce titre, les installations de distribution de chaque source d'énergie usuelle ne doivent pas connaitre de niveaux de service inférieurs à ceux attendus plus de 10 jours par année calendaire. Le dépassement de ce nombre de jours peut cependant être admis si les mêmes installations d'une des aires de service adjacentes ne connaissent pas, sur la même période, des niveaux de service inférieurs à ceux attendus plus de 5 jours.
Les aires de service adjacentes s'entendent comme les aires de service du réseau autoroutier concédé immédiatement situées à l'amont ou à l'aval de l'aire considérée et accessibles dans le même sens de circulation. En cas de possibilité d'itinéraires multiples, la condition doit être vérifiée pour chacun des itinéraires. En cas d'aire de service en début ou fin de réseau, seule l'aire de service aval ou amont est considérée.
Les niveaux de service attendus pour les installations de distribution de chaque source d'énergie usuelle sont définis en annexe ;
4° Par dérogation au 1° du présent article, le délégataire du service public autoroutier peut solliciter auprès du ministre chargé de la voirie routière une dérogation pour le déploiement d'un service de distribution d'une source d'énergie usuelle sur une aire s'il démontre, à l'appui de sa demande, que le niveau de service mis en œuvre dans le cadre d'une politique d'aménagement globale sur le réseau dont il a la charge permet de compenser l'absence de déploiement conformément au 1° du présent article de la dite source d'énergie usuelle.
En l'absence de réponse du ministre chargé de la voirie routière dans un délai de 3 mois suivant la demande, celle-ci est réputée refusée ;
5° Les cartes bancaires et espèces sont acceptés comme moyen de paiement, sauf pour certains services spécifiques objet d'une réglementation dédiée ;
6° Les prestations associées suivantes sont assurées gratuitement :
- mise à disposition du nécessaire de nettoyage de pare-brise ;
- mise à disposition d'essuie-mains sur les pistes ;
- présence d'un point d'eau potable sur les pistes et à l'intérieur des installations commerciales ;
- présence d'un coup de poing d'alarme sur les pistes ;
- présence d'une station de gonflage de pneumatiques, signalée à proximité des pistes ;
7° Les prestations associées suivantes sont assurées :
- fourniture de lubrifiants, de bouchons de valve normalisés, de petites fournitures (type ampoules pour l'éclairage des véhicules, balais d'essuie-glaces…) à destination des véhicules les plus courants ;
- un téléphone est mis à disposition des usagers qui en font la demande. Cette faculté est signalée dans l'espace accessible au public ;
8° Les services suivants sont assurés et mis à disposition gratuitement :
- toilettes publiques, avec un espace bébé spécifique ;
- douches pour les routiers hommes et femmes ;
- coin repos ;
9° Ces services et prestations sont assurés 24h/24, tous les jours de l'année ;
10° La présence d'une personne physique dans les installations de l'aire de service ou à leurs abords immédiats est assurée en permanence. Dans le cas d'un couple d'aires de service directement connectées entre elles, la présence d'une personne physique est assurée sur au moins l'une des deux aires.