Code de la voirie routière

Sous-section 3 : Consistance et conditions d'organisation du service public

Article D122-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification de l'autorité administrative pour les installations annexes sur les autoroutes concédées

Résumé Le ministre des routes décide des règles pour les services annexes sur les autoroutes concédées.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 122-29 est le ministre chargé de la voirie routière nationale.

Article D122-46-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service de distribution de sources d'énergie sur les autoroutes concédées

Résumé Les gestionnaires d'autoroutes doivent fournir du carburant et de l'électricité sur les aires de services.

Les délégataires du service public autoroutier assurent, à destination de l'ensemble des usagers, un service de distribution en sources d'énergies usuelles destinées aux véhicules sur les installations annexes à caractère commercial. Constitue une source d'énergie usuelle au sens de la présente disposition, respectivement pour les véhicules légers et les poids lourds, toute source d'énergie utilisée par plus de 1,5 % des véhicules à moteur immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation.

Un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale définit le niveau de service minimal en fonction de la fréquentation des installations ainsi que les conditions, notamment d'application dans le temps, dans lesquelles les délégataires du service public autoroutier sont tenus d'assurer le niveau de service minimal requis.