ARRÊTÉ du 8 août 2014

Article 7

Créé le 13 septembre 2014 · En vigueur depuis le 25 mai 2025

Il est institué un bureau de vote qui comprend un président et un secrétaire désignés par le haut-commissaire à la stratégie et au plan. Chaque organisation syndicale participant à l'élection peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui pourraient survenir pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 septembre 2014 au samedi 24 mai 2025