JORF n°0195 du 23 août 2012

TITRE III : CONCOURS INTERNE SUR ÉPREUVES

Article 9

Le concours interne sur épreuves comporte des épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 10

Les épreuves d'admissibilité comprennent deux épreuves écrites, chacune d'une durée de deux heures et de coefficient 2 :
1° Une épreuve consistant en la vérification, au moyen de questionnaires ou par tout autre support à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante ;
2° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un technicien hospitalier dans l'exercice de ses fonctions au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 sur 80 participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et aussi par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.

Article 11

L'épreuve d'admission consiste, après une présentation succincte par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et, notamment, ses connaissances administratives générales ainsi que ses connaissances techniques. Cet entretien permet aussi d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions techniques et sa capacité à animer une équipe ainsi que sa motivation à exercer les missions qui peuvent être confiées à un technicien hospitalier (durée : vingt-cinq minutes, dont 5 minutes de présentation ; coefficient 4).
En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité

Article 12

Les candidats au concours interne sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 80 sur 160 pourront seuls être déclarés admis.
Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
La liste d'admission est établie par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.