JORF n°0195 du 23 août 2012

Article 13

Article 13

Les militaires du grade d'adjudant-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet de chef de service.


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Les militaires du grade d'adjudant-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet de chef de service.