Arrêté du 8 août 2012

Article 11

Créé le 24 août 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le stagiaire qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'une mesure de report de formation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parArrêté du 21 décembre 2015art. 11

Le stagiaire qui a été absent de l'instructionen raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° del'article L. 4138-2 du code de la défense pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'une mesure dereport de formation.

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Le stagiaire qui a été absent de l'instruction, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, peut, après avis de la commission prévue à l'article 12, faire l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.