Article 8
Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l'objet d'une mesure de redoublement de la formation au commandement et à l'expertise.
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Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l'objet d'une mesure de redoublement de la formation au commandement et à l'expertise.
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