Arrêté du 8 août 2012

Article 8

Abrogé13 décembre 2025

Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 12 décembre 2025

Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 9 décembre 2025art. 8

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 12 décembre 2025

Modifié parArrêté du 21 décembre 2015art. 8

Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 fait l'objet d'une mesure de redoublement .

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l'objet d'une mesure de redoublement de la formation au commandement et à l'expertise.