Arrêté du 8 août 2012

Article 10

Créé le 24 août 2012 · En vigueur depuis le 13 décembre 2025

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir valable pendant toute la durée de la formation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 décembre 2025

Modifié parArrêté du 9 décembre 2025art. 9

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir valable pendant toute la durée

de la formation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 12 décembre 2025

Modifié parArrêté du 21 décembre 2015art. 10

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à serviret l'absencede contre-indication àl'entraînement physique militaireet sportif. Ilpeut être dérogé aux dispositionsde l'alinéa précédent dansles conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadredes épreuves sportives .

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l'expertise un certificat médical de moins d'un an mentionnant son aptitude à subir l'ensemble des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale qui ne peut subir l'ensemble des épreuves de la formation au commandement et à l'expertise pour cause d'inaptitude définitive consécutive à une blessure ou une affection contractée au cours du service peut être autorisé à participer au stage par le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Dans ce cas, le directeur de stage aménage le déroulement des épreuves considérées en fonction de la blessure ou de l'affection constatée. En cas d'impossibilité d'aménager les épreuves considérées, le stagiaire est dispensé des épreuves incompatibles avec la blessure ou l'affection constatée.
Le stagiaire victime d'une blessure au cours du stage est dispensé des épreuves physiques et sportives sur présentation d'un certificat médical, établi par un médecin militaire, précisant les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
Les militaires bénéficiant d'une dispense ne sont pas notés pour l'épreuve considérée et leur évaluation est réalisée sans tenir compte du coefficient affecté à cette épreuve.