JORF n°290 du 14 décembre 2005

Chapitre II : Dispositions applicables aux avions monosièges

Article 9

Est considéré comme avion monosiège un avion :

  1. Monoplace, ou
  2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas :
    - d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ;
    - de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ;
    - de communiquer avec l'occupant du siège pilote.

Article 10

Le régime applicable aux avions monosièges est fonction de leurs caractéristiques selon qu'ils sont à pistons, à motorisation rapprochée ou à turbopropulseur.
Les conditions requises pour l'obtention, la prorogation et le renouvellement d'une qualification de classe sur avions monosièges sont fixées aux articles 11 à 15 du présent arrêté.

Article 11

Pour obtenir une qualification de classe sur avions monosièges, les pilotes titulaires d'une qualification de classe sur avion monomoteur, multimoteur à pistons ou monomoteur à turbopropulseur sont soumis aux conditions suivantes :

  1. Pour obtenir une qualification de classe sur avions monosièges monomoteurs à pistons, effectuer un cours de familiarisation avec un instructeur habilité. Ce cours est suivi d'un lâcher de l'élève durant lequel l'évolution est supervisée par l'instructeur soit depuis le sol, soit à bord de l'avion, depuis une place non équipée de double commande ;
  2. Pour obtenir une qualification de classe sur avions monosièges à motorisation rapprochée, effectuer un cours adapté avec un instructeur habilité. Le contenu de ce cours est défini en fonction de l'expérience du candidat et doit être approuvé par l'Autorité. Le cours est suivi d'un lâcher de l'élève durant lequel l'évolution est supervisée par l'instructeur, soit depuis le sol, soit à bord de l'avion, depuis une place non équipée de double commande ;
  3. Pour obtenir une qualification de classe sur avions monosièges à turbopropulseur, effectuer un cours adapté avec un instructeur habilité. Le contenu de ce cours est défini en fonction de l'expérience du candidat et doit être approuvé par l'Autorité. Le cours est suivi d'un lâcher de l'élève durant lequel l'évolution est supervisée par l'instructeur, soit depuis le sol, soit à bord de l'avion, depuis une place non équipée de double commande.
    Après avoir dispensé la formation, l'instructeur responsable atteste de l'accomplissement de la formation par l'enregistrement sur le carnet de vol ou un document équivalent.

Article 12

Pour obtenir une qualification de classe sur avions monosièges, les pilotes qui ne détiennent pas une des qualifications de classe mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 11 doivent remplir les trois conditions suivantes :

  1. Remplir les conditions de la formation théorique requises au paragraphe FCL 1.261 (a) et à l'appendice 1 au FCL 1.261 (a) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs ;
  2. Remplir les conditions de la formation pratique requises au paragraphe FCL 1.261 (b) et à l'appendice 3 au FCL 1.240 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs. Si l'avion monosiège est :
    - monomoteur à pistons, la formation au vol peut être effectuée sur n'importe quel avion à pistons multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande ;
    - monomoteur à turbopropulseur, la formation au vol peut être effectuée sur n'importe quel avion à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande ;
    - à motorisation rapprochée, la formation au vol peut être effectuée sur n'importe quel avion à pistons multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande. Dans ce cas, la section 6 de l'appendice 3 au FCL 1.240 est applicable mais son contenu est déterminé par l'Autorité ;
  3. Satisfaire à une épreuve pratique d'aptitude dont le contenu est déterminé par l'Autorité.

Article 13

Les conditions de validité des qualifications de classe sur avions monosièges sont fixées au paragraphe FCL 1.245 (c) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.
Les conditions de prorogation requises pour ces qualifications sont fixées au paragraphe FCL 1.245 (c) (1) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé pour les avions à pistons et (c) (2) pour les avions à turbopropulseur. Si l'avion monosiège est :
- monomoteur à pistons, le contrôle de compétence peut être effectué sur n'importe quel avion à pistons multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande ;
- monomoteur à turbopropulseur, le contrôle de compétence peut être effectué sur n'importe quel avion à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande ;
- à motorisation rapprochée, le contrôle de compétence peut être effectué sur n'importe quel avion à pistons multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande. Dans ce cas, la section 6 de l'appendice 3 au FCL 1.240 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est applicable mais son contenu est déterminé par l'Autorité.

Article 14

Si la validité d'une qualification de classe sur avions monosièges a expiré, le candidat doit réussir l'épreuve pratique d'aptitude figurant aux appendices 1 et 3 au FCL 1.240 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs. Si l'avion monosiège est :
- monomoteur à pistons, l'épreuve pratique d'aptitude peut être effectuée sur n'importe quel avion à pistons multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande ;
- monomoteur à turbopropulseur, l'épreuve pratique d'aptitude peut être effectuée sur n'importe quel avion à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande ;
- à motorisation rapprochée, l'épreuve pratique d'aptitude peut être effectuée sur n'importe quel avion à pistons multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande. Dans ce cas, la section 6 de l'appendice 3 au FCL 1.240 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est applicable mais son contenu est déterminé par l'Autorité.

Article 15

A la date d'application du présent arrêté et en vue d'une qualification de classe sur avion monosiège monomoteur à pistons, les pilotes titulaires d'une qualification de classe monomoteur, multimoteur à pistons ou monomoteur à turbopropulseur valide ayant volé comme commandant de bord sur la variante spécifique sont réputés satisfaire aux conditions du cours de familiarisation prévu à l'article 11.
A la date d'application du présent arrêté et en vue d'une qualification de classe sur avion monosiège à motorisation rapprochée ou monomoteur à turbopropulseur, les pilotes titulaires d'une qualification de classe monomoteur, multimoteur à pistons ou monomoteur à turbopropulseur valide ayant accompli au moins 10 étapes en tant que commandant de bord dans les deux années précédentes sur une de ces variantes spécifiques sont réputés satisfaire aux conditions du cours adapté prévu à l'article 11. A défaut, le dossier est soumis à l'Autorité.