Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2003-593 du 4 novembre 2003, publiée au Journal officiel du 2 décembre 2003, autorisant l'association Radio locale du Barsuraubois à exploiter sur la fréquence 107,2 MHz, à Chaumont, un service de radio en modulation de fréquence dénommé RLB ;
Vu la convention signée entre l'association Radio locale du Barsuraubois et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 21 ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 13 septembre 2005 par le comité technique radiophonique de Nancy ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant qu'aux termes de la décision n° 2003-593 du 4 novembre 2003, publiée au Journal officiel du 2 décembre 2003, l'association Radio locale du Barsuraubois s'est engagée à émettre depuis le site autorisé TDF au lieudit Bétris, 52000 Chaumont ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 13 septembre 2005 que l'association Radio locale du Barsuraubois émet depuis le site lieudit zone industrielle de Huguenotte, rue des Frères-Garnier, 52000 Chaumont,
Décide :