JORF n°290 du 14 décembre 2005

Article 9

Article 9

Est considéré comme avion monosiège un avion :

  1. Monoplace, ou
  2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas :
    - d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ;
    - de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ;
    - de communiquer avec l'occupant du siège pilote.

Historique des versions

Version 1

Est considéré comme avion monosiège un avion :

1. Monoplace, ou

2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas :

- d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ;

- de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ;

- de communiquer avec l'occupant du siège pilote.