JORF n°290 du 14 décembre 2005

Article 12

Article 12

Pour obtenir une qualification de classe sur avions monosièges, les pilotes qui ne détiennent pas une des qualifications de classe mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 11 doivent remplir les trois conditions suivantes :

  1. Remplir les conditions de la formation théorique requises au paragraphe FCL 1.261 (a) et à l'appendice 1 au FCL 1.261 (a) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs ;
  2. Remplir les conditions de la formation pratique requises au paragraphe FCL 1.261 (b) et à l'appendice 3 au FCL 1.240 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs. Si l'avion monosiège est :
    - monomoteur à pistons, la formation au vol peut être effectuée sur n'importe quel avion à pistons multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande ;
    - monomoteur à turbopropulseur, la formation au vol peut être effectuée sur n'importe quel avion à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande ;
    - à motorisation rapprochée, la formation au vol peut être effectuée sur n'importe quel avion à pistons multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande. Dans ce cas, la section 6 de l'appendice 3 au FCL 1.240 est applicable mais son contenu est déterminé par l'Autorité ;
  3. Satisfaire à une épreuve pratique d'aptitude dont le contenu est déterminé par l'Autorité.

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Version 1

Pour obtenir une qualification de classe sur avions monosièges, les pilotes qui ne détiennent pas une des qualifications de classe mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 11 doivent remplir les trois conditions suivantes :

1. Remplir les conditions de la formation théorique requises au paragraphe FCL 1.261 (a) et à l'appendice 1 au FCL 1.261 (a) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs ;

2. Remplir les conditions de la formation pratique requises au paragraphe FCL 1.261 (b) et à l'appendice 3 au FCL 1.240 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs. Si l'avion monosiège est :

- monomoteur à pistons, la formation au vol peut être effectuée sur n'importe quel avion à pistons multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande ;

- monomoteur à turbopropulseur, la formation au vol peut être effectuée sur n'importe quel avion à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande ;

- à motorisation rapprochée, la formation au vol peut être effectuée sur n'importe quel avion à pistons multiplace jugé équivalent par l'Autorité et équipé de double commande. Dans ce cas, la section 6 de l'appendice 3 au FCL 1.240 est applicable mais son contenu est déterminé par l'Autorité ;

3. Satisfaire à une épreuve pratique d'aptitude dont le contenu est déterminé par l'Autorité.