La formation dispensée aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers doit être conforme au programme visé par l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 ;
Cette formation est dispensée par un organisme agréé, visé à l'
article 1er, au moyen de cours, ou d'un support imprimé ou informatisé mis à la disposition du stagiaire. Cette formation est à la charge de l'entreprise lorsque le candidat en est stagiaire ou salarié.
A l'issue de cette formation, l'organisme agréé susvisé organise un contrôle des connaissances qui se déroule sous sa responsabilité soit dans des locaux qui lui appartiennent ou qu'il loue à cet effet, soit dans des locaux mis à sa disposition par la commission de surveillance territorialement compétente. Un représentant de cette commission peut surveiller les épreuves.
En cas de réussite, l'organisme agréé délivre à l'intéressé une attestation de formation.