Arrêté du 7 mai 1996

Article 3

Abrogé15 août 2007

Créé le 18 mai 1996 · En vigueur du 30 décembre 2003 au 14 août 2007

La formation visée à l'article 1er a, pour objectif essentiel, la sensibilisation du candidat aux risques que peuvent encourir les passagers sur un bateau, en particulier en cas d'accident lié à la navigation, d'incendie ou de tout événement pouvant mettre en cause leur sécurité.
Cette formation doit contribuer à l'acquisition par les intéressés des notions de base indispensables pour assurer la prévention des accidents et la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde des passagers ou du bateau dans l'attente des secours, pour la participation au maintien de l'ordre à bord et de la sécurité de la navigation. Elle comporte des épreuves pratiques et théoriques.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-05-07 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 août 2007

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au mardi 14 août 2007

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au lundi 29 décembre 2003