Abrogé15 août 2007
Créé le 18 mai 1996 · En vigueur du 30 décembre 2003 au 14 août 2007
L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers est réputée acquise lorsque la personne concernée a, d'une part, subi avec succès les épreuves théoriques organisées par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé des transports, à l'issue de la formation dispensée par celui-ci, et, d'autre part, effectué un stage pratique, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Cette formation est effectuée sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle, à la formation continue ou à la prévention des accidents du travail.
Cette formation est effectuée sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle, à la formation continue ou à la prévention des accidents du travail.