Arrêté du 7 mai 1996

Article 7

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 18 mai 1996

Sur présentation de l'attestation de formation visée à l'artice 6 et du certificat de stage pratique établi par l'exploitant mentionné à l'article 5, la commission de surveillance territorialement compétente délivre le certificat spécial d'agent de sécurité conforme au modèle fixé par l'annexe VII-II de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé.
Ce certificat n'est valable que dans le cadre exclusif de la spécialisation à la fonction d'agent de sécurité. Il doit être présenté sur toute réquisition des agents habilités à l'exercice de la police de la navigation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-07-03 Arrêté 1996-05-07 art. 5, annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au mercredi 31 décembre 2003