Arrêté du 7 mai 1996

Article 4

Abrogé15 août 2007

Créé le 18 mai 1996 · En vigueur du 30 décembre 2003 au 14 août 2007

La formation dispensée aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers doit être conforme au programme visé par l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 ;
Cette formation est dispensée par un organisme agréé, visé à l'article 1er, au moyen de cours, ou d'un support imprimé ou informatisé mis à la disposition du stagiaire. Cette formation est à la charge de l'entreprise lorsque le candidat en est stagiaire ou salarié.
A l'issue de cette formation, l'organisme agréé susvisé organise un contrôle des connaissances qui se déroule sous sa responsabilité soit dans des locaux qui lui appartiennent ou qu'il loue à cet effet, soit dans des locaux mis à sa disposition par la commission de surveillance territorialement compétente. Un représentant de cette commission peut surveiller les épreuves.
En cas de réussite, l'organisme agréé délivre à l'intéressé une attestation de formation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-05-07 art. 1 Arrêté 2003-12-19 annexe 6

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 août 2007

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au mardi 14 août 2007

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au lundi 29 décembre 2003