JORF n°202 du 1 septembre 2006

Chapitre 3 : Conditions d'exploitation

Article 6

L'annexe « exploitation des téléskis » au présent arrêté fixe :
- les conditions d'exploitation ;
- les contrôles à effectuer par l'exploitant durant l'exploitation ;
- les dispositions à respecter pour réaliser la modification des téléskis ainsi que le remplacement de leurs constituants de sécurité.

Article 7

Tout téléski est soumis au moins une fois par an à une visite annuelle comprenant des contrôles et essais précisés dans l'annexe « exploitation des téléskis » au présent arrêté.

Article 8

Cette visite annuelle donne lieu à une attestation adressée par l'exploitant au service chargé du contrôle de l'Etat.

Article 9

Le règlement d'exploitation de l'appareil doit comporter :
- la description de l'installation ;
- le descriptif des missions du personnel ;
- les modalités d'exploitation en service normal, en cas de circonstances exceptionnelles et, le cas échéant, en cas d'exploitation de nuit ;
- la liste des opérations de contrôle effectuées en exploitation sur une base quotidienne, et toutes les 500 heures ;
- les prescriptions en matière de signalisation et de balisage à l'attention des usagers.
L'exploitant s'assure du respect du règlement d'exploitation par son personnel.

Article 10

Le règlement de police de l'installation doit comporter :
a) Les mesures que doit respecter le public dans un but de sécurité, notamment pour l'accès à l'installation, l'embarquement, le trajet, le débarquement, en particulier dans le cas des enfants, des personnes à mobilité réduite ;
b) Les instructions à suivre en cas d'incident de service et en cas d'accident ;
c) Les cas d'exclusion ou de sanction des personnes en raison de leur comportement.
Le règlement de police est affiché à la vue du public.

Article 11

Un registre de réclamations, qui peut être commun à plusieurs appareils, doit être mis à la disposition des usagers.

Article 12

L'exploitant tient quotidiennement à jour un registre d'exploitation disponible en permanence sur le site de l'exploitation dans lequel il consigne :
- les opérations de contrôle effectuées en exploitation ;
- la mention des incidents, accidents et interventions de toute nature en précisant leurs causes et leurs effets ;
- les dates de déplacement des attaches fixes.
Ce registre est visé quotidiennement par le conducteur de l'installation. Le chef d'exploitation s'assure périodiquement de la bonne tenue de ce registre et y appose son visa.
Ce registre doit être conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.
Pour chaque installation, l'exploitant doit également disposer des documents suivants et être en mesure de les présenter à toute demande du service en charge du contrôle de l'Etat :
a) L'arrêté de mise en exploitation ;
b) Les notices d'utilisation et de maintenance ;
c) Le règlement d'exploitation ;
d) Les consignes d'exploitation ;
e) Le règlement de police ;
f) Les schémas électriques, notes de calcul de ligne et profil en long ;
g) La copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants de sécurité et sous-systèmes de l'installation ;
h) Les rapports des visites annuelles successives.
Pour les appareils construits avant la date de publication du présent arrêté, le service en charge du contrôle de l'Etat peut, sur demande justifiée par l'exploitant, ne pas exiger l'ensemble des éléments de cette liste, notamment pour les points f, g et h.

Article 13

L'installation et ses dépendances doivent être maintenues en parfait état de fonctionnement.