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Le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification n° 97/0183/F ;
Vu la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure ;
Vu le décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau froide, notamment son article 12, modifié par le décret du 12 avril 2006 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, modifié notamment par le décret du 12 avril 2006, relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1976 relatif à la construction, l'approbation de modèle et la vérification primitive des compteurs d'eau froide ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure,
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Créé le 23 mars 2007 · En vigueur depuis le 18 novembre 2016
Les instruments utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sont soumis :
- au contrôle en service ;
- à la vérification primitive pour les instruments réparés.
Toutefois, les compteurs utilisés uniquement dans le cadre de la fourniture d'eau pour la défense contre les incendies ne sont pas soumis au contrôle en service.
Le contrôle en service consiste en la vérification périodique ou, le cas échéant, en le contrôle des instruments en service par leur détenteur, dans les conditions prévues à l'article 18.
L'évaluation de la conformité au niveau de la production des instruments réalisée en application de l'article 5-13 du décret du 3 mai 2001 susvisé ou la vérification primitive des instruments neufs ou réparés réalisée en application de l'article 14 du même décret tient lieu de première vérification périodique.
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Créé le 23 mars 2007 · En vigueur depuis le 18 novembre 2016
Les erreurs maximales tolérées pour tous les instruments en service, applicables lors de la vérification périodique, sont égales à 4 %, en plus ou en moins, et s'appliquent à la plage allant d'un débit bas (Qb) à un débit haut (Qh), définis de la sorte :
1. Compteurs soumis au contrôle en application du décret du 29 janvier 1976 susvisé, en fonction du débit nominal (Qn) inscrit sur le compteur :
Qb égal à 0,1 x Qn pour les compteurs dont le Qn est inférieur à 10 m3/h ;
Qb égal à 0,3 x Qn pour les compteurs dont le Qn est supérieur ou égal à 10 m3/h ;
Qh égal à 1,6 x Qn.
2. Compteurs soumis au contrôle en application du décret du 12 avril 2006 susvisé et du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé, en fonction des débits de transition (Q2) et permanent (Q3) définis à l'annexe MI-01 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé et à l'annexe III de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure :
Qb égal à 0,06 x Q3 pour les compteurs dont le Q3 est inférieur à 16 m3/h, sans être inférieur à Q2 ;
Qb égal à 0,2 x Q3 pour les compteurs dont le Q3 est supérieur ou égal à 16 m3/h ;
Qh égal à Q3.
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Créé le 23 mars 2007 · En vigueur depuis le 18 novembre 2016
La validité de la première vérification périodique d'instruments neufs ou réparés est fixée conformément au tableau ci-après, Q1 et Q3 étant les débits définis à l'annexe MI-01 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé et à l'annexe III de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus :
| VALIDITÉ | CONTRÔLE SELON le décret du 29 janvier 1976 susvisé | CONTRÔLE SELON le décret du 12 avril 2006 susvisé et le titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé |
| 9 ans | classe A | Q3/Q1 ≤ 50 |
| 12 ans | classe B | 50 < Q3/Q1 ≤ 125 |
| 15 ans | classe C | Q3/Q1 > 125 |
Pour les vérifications périodiques suivantes, la périodicité est fixée à sept ans pour tous les compteurs.
L'échéance pour un lot de compteurs est la plus rapprochée des échéances de vérification périodique pour les instruments constituant le lot.
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Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
N. Homobono
En vigueur depuis le vendredi 23 mars 2007