Le ministre du budget et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique;
Vu le décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle,
Arrêtent:
Article 1
Abrogé depuis le 2015-03-26 par [object Object]
Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.
Article 2
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Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière pour l'établissement. Il s'exerce dans les conditions générales fixées par les décrets des 25 octobre 1935, 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés, et selon les modalités particulières fixées par le présent arrêté.
Article 3
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Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.
Article 4
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Le contrôleur financier est consulté sur les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions ainsi que sur les propositions budgétaires et leurs modifications, susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement.
Ses avis relatifs à ces projets sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.
Article 5
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Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Article 6
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Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:
- les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses;
- les marchés, conventions, commandes, baux, ordres de mission hors de métropole, les décisions portant attribution de subvention ou de secours lorsque leur montant est supérieur aux sommes fixées par le directeur de l'école en accord avec le contrôleur financier;
- les opérations en capital lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.
Article 7
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Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est réputé acquis.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
Article 8
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Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Article 9
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Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions portant remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds.
Article 10
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général
des enseignements supérieurs,
J.-P. BARDET
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
S.-A. MAHIEUX