Arrêté du 6 mai 1995

Article 5

Abrogé26 mars 2015

Créé le 8 mai 1995

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mars 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 17 mars 2015art. 3

En vigueur du lundi 8 mai 1995 au mercredi 25 mars 2015

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.