JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 7

Article 7

Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est réputé acquis.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 mai 1995

Abrogé le jeudi 26 mars 2015

Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est réputé acquis.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.