JORF n°0014 du 16 janvier 2021

Chapitre IV : Contrôle interne

Article 13

Le dispositif de contrôle interne mentionné aux articles R. 561-38-3 et R. 562-1 du code monétaire et financier s'intègre dans le dispositif de contrôle interne des organismes assujettis régi par les dispositions du régime dit « solvabilité II », du règlement délégué du 10 octobre 2014 et de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisés.
Ce dispositif a notamment pour objet de vérifier :
1° Que les opérations exécutées par les organismes assujettis, ainsi que leur organisation et leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques sont conformes aux procédures internes qu'ils ont définies et aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier ;
2° Le respect de la politique mentionnée à l'article L. 561-4-1 et définie par l'organe de surveillance ainsi que des décisions et instructions prises pour sa mise en œuvre par les dirigeants ;
3° La qualité de l'information destinée au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, aux dirigeants, à l'organe de surveillance, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier et au ministre chargé de l'économie ;
4° L'exécution dans des délais raisonnables, ou immédiatement pour les incidents au sens des articles R. 561-38-4 et R. 562-1 du code monétaire et financier, des mesures correctrices mises en place pour remédier aux dysfonctionnements constatés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, y compris les incidents et insuffisances mentionnés à ces articles et à l'article R. 561-38-8 du même code ;
5° La mise en place, par les filiales et succursales des organismes assujettis établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ;
6° La qualité des systèmes d'information et de communication qui concourent à la mise en œuvre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

Article 14

Les organismes assujettis mentionnés à l'article R. 561-38-4 assurent par leur organisation une stricte indépendance entre, d'une part, les personnes exerçant des activités opérationnelles et, d'autre part, les personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations mentionnées au 2° de l'article R. 561-38-4 du code monétaire et financier.

Article 15

Les personnes mentionnées à l'article R. 561-38-4 désignent un responsable du contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques assuré par les personnes dédiées à la fonction de contrôle mentionnées au 2° de l'article R. 561-38-4 du code monétaire et financier.
Cette responsabilité est confiée :
1° Au responsable de la fonction de vérification de la conformité mentionnée aux articles L. 354-1 du code des assurances, L. 211-12 du code de la mutualité ou L. 931-7 du code de la sécurité sociale, pour les organismes assujettis auxquels ces dispositions sont applicables ;
2° A l'un des responsables du contrôle permanent de deuxième niveau prévu au b de l'article 12 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ou au responsable du contrôle de la conformité mentionnés respectivement aux articles 16 et 28 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, pour les organismes assujettis relevant du champ d'application de cet arrêté.
L'organe de surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable du contrôle permanent dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Ce responsable s'assure du caractère adapté des dispositifs et procédures mentionnés dans le présent arrêté, ainsi qu'à leur mise en œuvre. Il rend compte de l'exercice de sa mission aux dirigeants et à l'organe de surveillance.

Article 16

Le contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques permet de vérifier, outre le respect des dispositions de l'article 13, l'efficacité et le caractère approprié du contrôle permanent exercé en la matière.
Les organismes assujettis établissent une fois par an des programmes de contrôle périodique. Ces derniers peuvent prévoir plusieurs contrôles par an. Ils permettent aux organismes assujettis de contrôler, sur une période aussi courte que possible et qui ne saurait excéder cinq ans, l'ensemble de leur activité. Ils tiennent compte des objectifs annuels des dirigeants, des orientations de l'organe de surveillance en matière de contrôle ainsi que des risques identifiés dans la classification mentionnée à l'article 2. Les organismes assujettis qui fournissent exclusivement les services ou produits mentionnés à l'article R. 561-16 du code monétaire et financier peuvent établir des programmes de contrôle au moins tous les trente mois.
Les moyens affectés par l'organisme assujetti au contrôle périodique sont suffisants pour permettre le contrôle de l'ensemble de son activité durant la période mentionnée au précédent alinéa.
Les rapports établis à la suite d'un contrôle périodique sont communiqués aux dirigeants, à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques mentionné à l'article L. 511-89 du code monétaire et financier. Lorsqu'un organisme assujetti est affilié à un organe central mentionné à l'article 20 ou lorsque l'organisme assujetti est une filiale d'un organisme affilié à un organe central, ces rapports sont également communiqués à celui-ci.

Article 17

Les organismes assujettis mentionnés à l'article R. 561-38-4 désignent un responsable du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
Cette responsabilité est confiée :
1° Au responsable de la fonction d'audit interne mentionnée aux articles L. 354-1 du code des assurances, L. 211-12 du code de la mutualité ou L. 931-7 du code de la sécurité sociale, pour les organismes assujettis auxquels ces dispositions sont applicables ;
2° Au responsable de la fonction d'audit interne mentionnée au c de l'article 12 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé pour les organismes assujettis relevant du champ d'application de cet arrêté.
Ce responsable est chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité des missions du contrôle périodique.
L'organe de surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable du contrôle périodique dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le responsable du contrôle périodique rend compte de l'exercice de sa mission aux dirigeants et à l'organe de surveillance.

Article 18

Lorsque la taille, la nature, la complexité ou le volume de l'activité de l'organisme assujetti ne justifient pas de confier les responsabilités du contrôle permanent et du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques à des personnes différentes, ces responsabilités peuvent être confiées à une seule personne ou aux dirigeants qui assurent, sous le contrôle de l'organe de surveillance, la coordination de tous les dispositifs qui concourent à cette mission.
La responsabilité du contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ne peut être confiée au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, à moins que la taille, la nature, la complexité ou le volume de l'activité des personnes mentionnées à l'article R. 561-38-4 ne le justifient.
Lorsqu'un organisme assujetti appartient à un groupe, les tâches d'exécution du contrôle permanent et du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques peuvent être assurées par un autre organisme assujetti du même groupe ou affilié au même organe central mentionné à l'article 20, après accord des organes de surveillance des deux organismes concernés, et sans préjudice du principe d'indépendance prévu à l'article 14 et au 3° de l'article R. 561-38-4 et au 3° de l'article R. 561-38-8 du code monétaire et financier.
Lorsque la taille, la nature, la complexité ou le volume de leur activité le permet ou lorsque des circonstances particulières le justifient, les organismes assujettis peuvent confier des tâches d'exécution des contrôles internes permanents ou périodiques des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques à des prestataires externes. Ces tâches sont exécutées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, sous la responsabilité respective des responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.