Article 25
La responsabilité de s'assurer que l'organisme assujetti ou, le cas échéant, l'entreprise mère de groupe se conforme aux obligations prévues par les dispositions du II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier incombe aux dirigeants et à l'organe de surveillance. Ceux-ci doivent disposer de l'ensemble des informations nécessaires à cet effet. L'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques mentionné à l'article L. 511-89 du même code déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui leur sont transmises.
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