JORF n°0014 du 16 janvier 2021

Chapitre VI : Rôle des dirigeants

Article 25

La responsabilité de s'assurer que l'organisme assujetti ou, le cas échéant, l'entreprise mère de groupe se conforme aux obligations prévues par les dispositions du II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier incombe aux dirigeants et à l'organe de surveillance. Ceux-ci doivent disposer de l'ensemble des informations nécessaires à cet effet. L'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques mentionné à l'article L. 511-89 du même code déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui leur sont transmises.

Article 26

Les dirigeants des organismes assujettis et, le cas échéant, de l'entreprise mère de groupe, évaluent et contrôlent périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mis en place pour se conformer aux dispositions du II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier. Ils prennent, dans les délais prévus aux articles R. 561-38-4, R. 561-38-7 et R. 562-1 du même code, les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux incidents importants et aux insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
L'organe de surveillance des organismes assujettis et, le cas échéant, de l'entreprise mère de groupe examine régulièrement, le cas échéant avec l'aide du comité des risques mentionné à l'article L. 511-89 du code monétaire et financier, la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnée à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les dispositifs et les procédures mis en place pour se conformer aux dispositions du II de l'article L. 561-36-1 et les mesures correctrices mentionnées ci-dessus. Ils s'assurent de leur efficacité.
Les organismes assujettis mentionnés aux articles R. 561-38-4 du code monétaire et financier définissent des procédures permettant d'informer les dirigeants des incidents importants et insuffisances mentionnés à cet article ainsi qu'à l'article R. 562-1 du code monétaire et financier. Ces organismes assujettis définissent également des procédures qui permettent notamment au responsable du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques d'informer directement et de sa propre initiative l'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques prévu à l'article L. 511-89 du code monétaire et financier, de l'absence d'exécution de ces mesures correctrices dans les conditions prévues aux articles R. 561-38-4 et R. 562-1 du même code.

Article 27

Les organismes assujettis et les entreprises mères de groupes établissent le rapport mentionné au troisième alinéa des articles R. 561-38-6 et R. 561-38-7 du code monétaire et financier conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques pour les organismes mentionnés à l'article premier de cet arrêté.